Troisième et dernière partie du compte-rendu de la journée e-books Couperin, consacrée à l’atelier juridique (voir la première partie sur les retours d’expériences, la deuxième partie sur le signalement).
Intervenants : Sébastien Respingue-Perrin, SCD Paris Dauphine et Dominique Rouillard, BPI
A l’origine de la loi sur le prix unique du livre numérique, il y a une demande des éditeurs pour une décote du prix, afin que l’achat d’un livre numérique soit plus attractif, et stimule le développement d’une offre francophone. Au début de la discussion (2008-2010) , le livre numérique c’est le livre homothétique. En isolant le segment éditorial du livre numérique, on peut mieux encadrer sa diffusion. La baisse de la TVA à 7% (depuis le 01/01/2012) permet d’aligner la taxation du numérique sur celle du papier (entrée en vigueur au 01/04/2012).
Qu’est-ce qu’un livre numérique ?
La question se pose très pragmatiquement ; en effet, il existe à l’heure actuelle 2 définitions réglementaires fiscales différentes du livre électronique :
– Celle de la loi 2011-590 du 26 mai 2011, dite « loi PULN » : « La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique », définition détaillée dans le décret d’application 2011-1499 : « Les éléments accessoires propres à l’édition numérique mentionnés […] s’entendent des variations typographiques et de composition, des modalités d’accès aux illustrations et au texte telles que le moteur de recherche associé, les modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, musiques, images animées ou fixes, limités en nombre et en importance, complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension. »
– Celle de l’article 278bis du Code Général des Impôts, qui fixe le taux de TVA applicable, précisée dans le rescrit fiscal n°2011/38, qui ignore toute référence aux « éléments accessoires » enrichis du décret.
Toute la question est de savoir si le livre numérique est considéré fiscalement comme un livre (avec une TVA à 7%) ou comme un service (avec une TVA à 19.6%) : les définitions, on l’a vu, sont floues voire contradictoires en ce qui concerne les « oeuvres multimédia », envisagées par le décret mais exclues selon le rescrit – dans ces termes, quid du livre enrichi ? Ou des « sites compagnons » adossés aux manuels ?
Qu’est-ce qu’un prix unique ?
Le prix unique est un prix public : tout détaillant vendant à un acheteur établi en France a l’obligation de vendre à un prix affiché (pour les institutions, des barèmes détaillant le contenu des offres doivent être accessibles). Il amène plus de transparence (mais les fournisseurs vont-ils jouer le jeu et proposer des offres diversifiées ?), et est opposable (on peut s’y référer en cas de désaccord).
Le prix unique n’est pas un prix fixe : il peut varier en fonction des offres commerciales (offres groupées vs vente au titre), mais il est non négociable. Il existe cependant une possibilité de réintroduire une part de négociation pour les bibliothèques : en effet, la loi prévoit une exception permettant de conserver une ouverture pour les négociations, à la condition que les offres concernent des ouvrages acquis dans un cadre de recherche ou d’enseignement supérieur d’une part, et qu’ils soient intégrés dans des plateformes hébergeant d’autres types de contenus d’autre part. Les 2 conditions doivent être remplies : ainsi, les fournisseurs ne proposant que des livres numériques, même s’ils sont spécialisés dans l’édition universitaire, sont désormais soumis au prix unique. Cette exception, si elle paraît positive pour les BU et les bibliothèque de recherche, met les bibliothèques de lecture publique dans une situation inconfortable, déjà dénoncée dans ce communiqué de l’IABD.
Comment situer le livre électronique dans les marchés publics (quel périmètre) ?
Jusqu’ici, l’accès aux ressources numériques reposait sur le paiement d’un surcoût, s’ajoutant au prix des ressources imprimées, ce qui permettait (en théorie) de rester en dessous des seuils de passation de marchés publics formalisés.
Avec le PULN, on rencontre finalement les mêmes difficultés qu’avec le livre papier : la mise en concurrence des fournisseurs se fait par rapport aux services supplémentaires proposés (qui doivent être identifiés et valorisés économiquement), car le critère prix devient inopérant [c’est moi qui extrapole]. A cela s’ajoute le fait qu’il ait peu d’acteurs économiques sur le marché, ce qui n’incite pas les fournisseurs à proposer des tarifs avantageux pour les bibliothèques.
Comment articuler les offres négociées dans le cadre d’un marché public ?
Avant le PULN, on pouvait imposer au fournisseur la gestion des offres consortiales. Avec le PULN, ce n’est plus le cas, ce sont les services associés qui représentent la marge de manoeuvre sur laquelle va porter la négociation. Du coup la « remise Couperin » disparaît, puisqu’elle est censée apparaître dans le barème public de l’éditeur. L’enjeu devient vraiment de faire rentrer les usages propres aux bibliothèques (conditions de prêt, possibilités d’impression…) dans la négociation pour arriver à adapter le tarif aux besoins – d’où l’importance de définir finement en amont lesdits besoins, en tenant compte des usages des lecteurs et de l’offre éditoriale.
Quel est le rôle de la licence dans un marché ?
La licence n’est pas contractuelle dans un marché, c’est dans le cahier des charges que sont définis les usages et fixées les conditions, ce qui est un avantage. Le marché doit également préciser les droits d’exploitation minimum qui sont dévolus à l’établissement : le livre numérique est une œuvre de l’esprit, soumise aux droits des auteurs et des ayant-droits, or la diffusion en bibliothèque est un droit de représentation, il convient donc de se prémunir contre les situations absurdes dans lesquelles la bibliothèque pourrait acheter des livres numériques mais pas les communiquer à ses lecteurs.
Conclusions
De nombreuses questions restent en suspens :
– Le rôle des consortia apparaît particulièrement bousculé par la loi sur le prix unique du livre numérique, et ce malgré la fenêtre de l’exception recherche… Quel avenir pour les négociations ?
– On a évoqué à plusieurs reprises au cours de la journée le modèle PDA (patron-driven acquisitions), ie les acquisitions déclenchées par les usagers (au bout d’un nombre pré-défini de consultations sur le catalogue de l’éditeur ou de l’agrégateur) : très concrètement, on peut se demander dans quelle mesure ce modèle est réellement « implantable » en France aujourd’hui.
– Va-t-il y avoir convergence des modèles économiques « grand public » et institutionnel ?
– Quid des offres qui ne rentrent pas dans les cases prévues par la loi ? (par exemple la Bibliothèque numérique Dalloz, qui propose un bouquet d’ebooks localisé sur la même interface que les bases de données et les revues du même éditeur, mais qui est commercialisé séparément)
– Comment faire cohabiter différents types de documents (livres enrichis, sites compagnons, livres homothétiques) dans les collections, dans le respect des règles de l’achat public ?
– La notion de droit de prêt des livres numériques reste encore assez floue aux Etats-Unis (ex. de MacMillan qui oblige au rachat d’un exemplaire au bout de x consultations), elle est quasi-inexistante en France : certains pionniers de l’édition numérique ouvrent des pistes, on aimerait que les « gros » éditeurs s’y mettent aussi…
[Photos : thinkretail, neilio]